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Personnel du cabinet
22 septembre 2023

Incidences de la prise d’un congé parental d’éducation sur les droits à congés payés

La Cour de cassation opère un revirement de sa jurisprudence sur les incidences de la prise d’un congé parental d’éducation sur les droits du salarié à congés payés au regard des textes de l’UE.

 

Dans un arrêt du 13 septembre 2023 (Cass. soc., 13 sept. 2023, n° 22-14.043 : JurisData n° 2023-015294), la Cour de cassation opère un revirement de sa jurisprudence, qui était attendu, sur les incidences de la prise d’un congé parental d’éducation (CPE) sur les droits du salarié à congés payés au regard des textes de l’UE.

Ainsi, lorsque le salarié s’est trouvé dans l’impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l’année de référence en raison de l’exercice de son droit au congé parental, les congés payés acquis à la date du début du congé parental doivent être reportés après la date de reprise du travail.

 

Dans cette espèce, le contrat de travail de la salariée avait été suspendu pour cause de maladie, puis de congé pathologique et prénatal du 1er au 19 août 2018 ; la salariée avait ensuite pris un congé de maternité du 20 août 2018 au 16 février 2019, lui-même suivi d’un congé parental d’éducation à compter du 17 février 2019. Le contrat de travail avait finalement pris fin par rupture conventionnelle le 31 octobre 2020.

La salariée avait ensuite saisi la justice en vue du paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés correspondant aux congés acquis à la date du début du congé parental d’éducation.

 

S’appuyant sur les articles L. 3141-1 et L. 1225-55 du Code du travail, interprétés à la lumière des textes européens, notamment de la Directive 2010/18/UE portant application de l’accord-cadre révisé sur le congé parental, qui protège les droits du salarié bénéficiant d’un congé parental d’éducation, la Cour de cassation rappelle que les termes de l’accord ont pour but d’éviter la perte ou la réduction des droits dérivés de la relation de travail, acquis ou en cours d’acquisition, auxquels le travailleur peut prétendre lorsqu’il entame un congé parental et de garantir que, à l’issue de ce congé, il se retrouvera, s’agissant de ces droits, dans la même situation que celle dans laquelle il se trouvait antérieurement à ce congé.

C’est donc à tort que la salariée a été déboutée par le conseil de prud’hommes du paiement de l’indemnité compensatrice de congés payés qui lui était due.