La DGFiP commente la réforme de l’IFI
L’administration fiscale a publié la veille de la date ultime de dépôt des déclarations d’IFI, ses commentaires sur la modification des règles d’imposition à l’IFI des parts ou actions des sociétés, propriétaires d’actifs immobiliers imposables, opérée par la loi de finances pour 2024.
L’article 27 de la loi de finances pour 2024 a procédé à une substantielle modification des règles d’imposition à l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) des parts ou actions des sociétés, propriétaires d’actifs immobiliers imposables (L. n° 2023-1322, 29 déc. 2023, art. 27). Pour la détermination de la valeur taxable des titres de telles sociétés, les dettes qu’elles ont contractées ne sont désormais plus prises en compte sauf si elles sont afférentes à des actifs imposables (CGI, art. 973, IV). La valeur taxable qui en résulte est toutefois soumise à un double plafonnement.
L’administration fiscale a publié le 5 juin (veille de la date ultime de dépôt des déclarations d’IFI), ses commentaires sur cette réforme.
Ces derniers confirment l’interprétation que nous avions retenue sur le caractère cumulatif du double plafond qui avait donné lieu à des difficultés d’interprétation. Dans ses commentaires, l’Administration indique que les plafonds sont bien cumulatifs, et non alternatifs. La valeur imposable des parts ou actions est ainsi limitée en toute hypothèse au plus faible des deux montants que sont (BOI-PAT-IFI-20-30-30, 5 juin 2024, § 280) :
la valeur vénale réelle des parts ou actions déterminées dans les conditions de droit commun donc sans retraitement des dettes sauf celles visées au II et III de l’article 973 du CGI ;
la valeur vénale des actifs imposables de la société diminuée des dettes y afférentes qu’elle a contractées, et sous réserve que ces dernières ne soient pas visées par les II et III de l’article 973 du CGI, à proportion de la fraction de capital de la société à laquelle les parts ou actions donnent droit.
Les commentaires précisent également que le double plafond s’applique même en l’absence de dettes non afférentes à un actif imposable.
Les commentaires sont accompagnés d’exemples chiffrés qui confirment la méthode générale que nous avions préconisée pour procéder à l’évaluation en présence d’une chaîne de participation (BOI-PAT-IFI-20-30-30, 5 juin 2024 § 320 à 350). Nous sommes toutefois réservés sur certaines des modalités de calcul qu’ils retiennent.