Taxes annuelles sur les véhicules de tourisme

L’Administration publie ses commentaires sur les taxes sur les véhicules de tourisme à des fins économiques applicables à compter du 1er janvier 2024.
Les véhicules de tourisme affectés à des fins économiques sont soumis à deux taxes annuelles : une taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone (« malus sur les émissions de CO2 » ou « taxe CO2 ») et une taxe sur les émissions de polluants atmosphériques (« taxe polluants »). Elles sont codifiées au Code des impositions des biens et services (CIBS, art. L. 421-1 à L. 421-28 ; CIBS, art. L. 421-93 à L. 421-167).
Depuis le 1er janvier 2024, et afin de renforcer l’incitation au verdissement du parc automobile, la loi de finances pour 2024 a modifié le régime d’imposition de ces véhicules en remplaçant la taxe sur l’ancienneté des véhicules par la taxe sur les polluants atmosphériques et en durcissant les tarifs de la taxe annuelle sur les émissions de CO2 (L. n° 2023-1322, 29 déc. 2023, art. 97 : JO 30 déc. 2023, texte n° 1 : D.O Actualité 4/2024, n° 1).
Dans une mise à jour de la base BOFiP-Impôts du 10 juillet 2024, l’administration fiscale a mis en consultation publique, du 10 juillet 2024 au 30 septembre 2024 inclus, les commentaires administratifs relatifs aux deux taxes annuelles sur les véhicules de tourisme affectés à des fins économiques. Les entreprises peuvent s’en prévaloir dès leur publication et jusqu’à leur révision.
L’Administration apporte dans ce cadre des précisions sur le fait générateur des taxes, les véhicules taxables et les obligations déclaratives.
Véhicules soumis aux taxes⚓
Véhicules taxables⚓
Véhicules affectés à des fins économiques - La taxe annuelle CO2 et la taxe annuelle polluants s’appliquent aux seuls véhicules de tourisme affectés à des fins économiques sur le territoire de taxation.
Véhicules de tourisme - La définition des véhicules de tourisme figure à l’article L. 421-2 du CIBS. Relèvent de cette catégorie :
parmi les véhicules de la catégorie M1 :
ceux qui ne sont pas des véhicules à usage spécial ;
ceux qui sont accessibles en fauteuil roulant ;
parmi les véhicules de la catégorie N1 :
ceux dont la carrosserie est « Camion pick-up » et qui répondent aux conditions cumulatives suivantes : ils comportent au moins 5 places assises et ne sont pas exclusivement affectés à l’exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables. Les conditions dans lesquelles l’exploitation exclusive est constatée sont déterminées par décret ;
ceux dont la carrosserie est « Camionnette » et qui répondent aux conditions cumulatives suivantes : ils comportent, ou sont susceptibles de comporter après une manipulation aisée, au moins 2 rangs de places assises ; ils sont affectés au transport de personnes.
Tableau récapitulatif - L’Administration précise dans un tableau récapitulatif les caractéristiques des véhicules des catégories M1 et N1 répondant à la définition de véhicules de tourisme (BOI-AIS-MOB-10-10, juill. 2024, § 150).
Catégorie européenne (J) | Carrosserie européenne (J2) | Genre national (J1) | Véhicule de tourisme |
---|---|---|---|
M1 | Berline (AA), Voiture à hayon arrière (AB), Break familial (AC), Coupé (AD), Cabriolet (AE), Véhicule à usage multiple (AF), Break utilitaire (AG) | Voiture particulière (VP) | OUI |
M1 | Berline (AA), Voiture à hayon arrière (AB), Break familial (AC), Coupé (AD), Cabriolet (AE), Véhicule à usage multiple (AF), Break utilitaire (AG) | Adaptation réversible dérivée de VP (DERIV VP) – uniquement les carrosseries européennes AB, AC et AF | NON |
M1 | Véhicule accessible en fauteuil roulant (SH) | Véhicule automoteur spécialisé (VASP) pour handicapés | OUI |
M1 | Autocaravane (SA), Véhicule blindé (SB), Ambulance (SC), Corbillard (SD), Groupe spécial (SG) | Véhicule automoteur spécialisé (VASP) autres que pour handicapés | NON |
N1 | Camion pick-up (BE) | Camionnette (CTTE) | OUI s’il comprend au moins 5 places et n’est pas affecté exclusivement à l’exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables NON à défaut |
N1 | Camionnette (BB) | Camionnette (CTTE), véhicule automoteur spécialisé (VASP) ou tracteur routier (TRR) | OUI s’il est susceptible de comporter après une manipulation aisée au moins deux rangs de places assises et est affecté au transport de personnes NON à défaut |
N1 | Autres carrosseries que BE ou BB | NON | |
Autres catégories que M1 ou N1 | NON |
Véhicules exonérés⚓
Plusieurs exonérations sont prévues :
soit en raison des caractéristiques du véhicule,
soit en raison de certaines formes d’exploitation (entreprises individuelles notamment),
soit pour certaines activités (CIBS art. L. 421-123 à L. 421-132 pour la taxe CO2 ; CIBS art. L. 421-136 à L. 421-144 pour la taxe polluants).
En outre, des règles particulières sont prévues à l’égard des véhicules mis en location.
L’Administration commente ces différents cas d’exonération et apporte certaines précisions.
Véhicules accessibles en fauteuil roulant - Sont exonérés des taxes annuelles CO2 et polluants les véhicules qui sont accessibles en fauteuil roulant (carrosserie européenne SH) (CIBS, art. L. 421-123 et CIBS, art. L. 421-136).
L’Administration admet que cette exonération soit applicable aux véhicules qui ne sont pas accessibles en fauteuil roulant mais qui comprennent des aménagements spécifiques permettant la conduite par une personne handicapée (BOI-AIS-MOB-10-30-20, 10 juill. 2024, § 60).
Véhicules affectés à des organismes d’intérêt général - Sont exonérés des taxes annuelles CO2 et polluants les véhicules des organismes à but non lucratif et autres organismes d’intérêt général qui sont exonérés de TVA (CIBS, art. L. 421-126 et CIBS, art. L. 421-138).
L’Administration précise que cette exonération ne s’applique que dans la mesure où les véhicules sont affectés à ces opérations exonérées de TVA. Ainsi, lorsqu’un véhicule est affecté à la fois à des opérations exonérées de TVA et à des opérations non exonérées de TVA, l’exonération des taxes annuelles s’applique au prorata de la durée d’affectation à des opérations exonérées de TVA. Le tarif de taxation sera diminué à proportion de cette durée. À cette fin, l’Administration admet que le prorata retenu soit le coefficient de taxation calculé pour les besoins de la déduction de la TVA (BOIAIS- MOB-10-30-20, 10 juill. 2024, § 110).
Exonérations propres à certaines activités - Sont exonérés des taxes annuelles CO2 et polluants les véhicules de tourisme qui sont affectés aux activités suivantes :
le transport public de personnes : taxis, voitures de transport avec chauffeur et autres véhicules de tourisme affectés au transport de personnes (CIBS, art. L. 421-130 et CIBS, art. 421-142) ;
les activités agricoles ou forestières telles que définies aux articles L. 311-1 et L. 722-3 du Code rural (CIBS, art. L. 421-131 et CIBS, art. L. 421-143) ;
l’enseignement de la conduite ou du pilotage (CIBS, art. L. 421-132, 1° et CIBS, art. L. 421-144, 1°) ;
les compétitions sportives (CIBS, art. L 421-132, 2° et CIBS, art. L. 421-144, 2°).
Il est précisé qu’il ne s’agit pas d’une condition d’affectation exclusive. En cas d’usages mixtes, le tarif de la taxe est diminué à proportion de la durée de l’affectation aux usages exonérés (BOI-AIS-MOB-10-30-20, 10 juill. 2024, § 120).
Véhicules loués pour une courte durée ou mis à disposition d’un tiers⚓
Le redevable des taxes annuelles est le détenteur du véhicule de tourisme, propriétaire ou locataire longue durée du véhicule ou qui prend en charge les coûts supportés par ses salariés pour les déplacements réalisés pour les besoins de l’entreprise.
Toutefois, des règles particulières sont prévues à l’égard véhicules loués ou autrement mis à disposition par un tiers. Sont concernés les véhicules faisant l’objet d’une location de courte de durée, d’un prêt, d’un partage d’utilisation ou tout autre situation dans laquelle une entreprise dispose d’un véhicule pour les besoins de son activité économique sans en être détenteur. Dans ces situations, la personne affectataire, redevable à ce titre des taxes annuelles, est l’entreprise qui dispose effectivement du véhicule et non le détenteur (CIBS, art. L. 421-99).
Locations de courte durée et mises à disposition assimilées - Pour ces véhicules, l’Administration distingue :
les périodes pendant lesquelles le véhicule n’est pas effectivement loué ou à la disposition d’une autre personne, mais seulement proposé à la location ou à la mise à la disposition. Le redevable au titre de ces périodes est le détenteur (loueur ou professionnel qui propose une mise à disposition d’autres personnes). Une exonération est toutefois applicable pour toutes les locations et pour certaines formes de mise à disposition assimilées ;
les périodes pendant lesquelles le véhicule est effectivement loué ou à la disposition d’une personne autre que le détenteur. Le redevable au titre de ces périodes est le locataire ou le bénéficiaire de la mise à disposition. Une exonération est toutefois applicable dans le cas de locations de très courtes durées (BOI-AIS-MOB-10- 30-20, 10 juill. 2024, § 140).
Véhicules proposés à la location et assimilée - Sont exonérés des taxes annuelles CO2 et polluants les véhicules de tourisme qui sont affectés :
à la location (CIBS, art. L. 421-140, 1°) ;
à la mise à disposition temporaire d’un client, en remplacement d’un véhicule immobilisé (CIBS, art. L. 421-140, 2°).
Cette exonération bénéficie à la personne qui détient le véhicule et l’affecte à ces activités de location ou de mise à disposition, pendant la période où aucun client ne loue ou ne dispose du véhicule. Elle n’a aucune incidence sur la taxe due par ce client pendant la période de location ou de mise à disposition et due au titre de l’affectation du véhicule à ses propres activités économiques. Ce client pourra éventuellement bénéficier de l’exonération au titre des locations de très courte durée (BOI-AISMOB-10-30-20, 10 juill. 2024, § 160).
Dans le cas d’un véhicule alternativement proposé à la location et affecté par le détenteur à ses besoins propres, la taxe s’appliquera à proportion de la durée pendant laquelle il ne peut être considéré comme affecté à l’activité de location (BOI-AIS-MOB-10-30-20, 10 juill. 2024, § 170).
Véhicules pris en location sur une très courte durée - Sont exonérés des taxes annuelles CO2 et polluants les véhicules qui, au cours d’une année civile, sont pris en location pour une période n’excédant pas un mois civil ou 30 jours consécutifs (CIBS, art. L. 421-141).
Cette exonération ne concerne que la taxe due par le locataire au titre de la période de location (le loueur n’est pas redevable pendant cette période).
Elle ne concerne pas les mises à disposition qui n’ont pas le caractère d’une location proprement dite (BOI-AISMOB- 10-30-20, 10 juill. 2024, § 180).
L’Administration souligne que l’exonération s’applique y compris dans les cas suivants :
lorsque la période de location est intégralement incluse dans un mois civil, même si elle est égale à ce mois ;
lorsqu’elle couvre deux mois civils successifs, dans la limite de 30 jours (exemple : un véhicule loué du 1er février au 2 mars).
La période d’utilisation effective du véhicule pendant la location est indifférente (BOI-AIS-MOB-10-30-20, 10 juill. 2024, § 190).
Territorialité des taxes⚓
Les taxes sur l’affectation des véhicules à des fins économiques s’appliquent sur les territoires suivants :
la métropole ;
la Guadeloupe et la Martinique ;
la Guyane ;
La Réunion ;
Mayotte (CIBS, art. L. 411-5).
Le critère de rattachement à l’un de ces territoires dépend du fait générateur, en particulier de la manière dont le véhicule est rattaché à une activité économique. Il résulte de ces règles de rattachement que sont susceptibles d’être taxés les véhicules immatriculés en France mais aussi les véhicules non immatriculés en France, indépendamment du lieu d’établissement des entreprises (BOI-AIS-MOB-10-30-10, 10 juill. 2024, § 10).
Fait générateur⚓
Le fait générateur est constitué par l’affectation du véhicule à des fins économiques sur le territoire de taxation (CIBS, art. L. 421-105).
Un véhicule est considéré comme affecté à des fins économiques lorsqu’il remplit deux conditions cumulatives :
il est autorisé à circuler sur le territoire de taxation ;
et il est rattaché à une activité économique en remplissant l’un des trois critères alternatifs prévus par la loi (CIBS, art. L. 421-95).
Véhicules autorisés à circuler sur le territoire de taxation⚓
Véhicules disposant d’un certificat d’immatriculation - L’autorisation de circuler sur le territoire de taxation s’entend, au sens large, de tous les véhicules qui bénéficient d’une autorisation pour emprunter les voies routières, qu’ils soient immatriculés ou non en France et que cette autorisation soit provisoire ou permanente.
L’Administration indique que cette condition n’est pas remplie par les véhicules qui se trouvent dans l’un des cas suivants :
les véhicules relevant d’une catégorie ou sous-catégorie dispensée de l’obligation de détenir un certificat d’immatriculation (CI), même lorsque leur circulation sur route est admise dans certains conditions ;
les véhicules qui ne disposent pas de CI valide ou dont la validité du CI est suspendue ;
les véhicules détenus par un centre de véhicules usagés et couverts par un certificat de destruction en application de l’article R. 322-9 du Code de la route ;
les véhicules endommagés interdits à la circulation (C. route, art. L. 327-4 ou art. L. 327-5). Le cas échéant, la condition de taxation redevient remplie à l’issue de la procédure au moment où l’autorisation de circuler est rétablie.
L’Administration précise dans ce dernier cas que les véhicules endommagés qui ne font pas l’objet d’une interdiction explicite de circulation remplissent la condition de taxation, même s’ils sont temporairement inutilisables pendant qu’ils sont en cours de réparation (BOI-AIS-MOB-10-30-10, 10 juill. 2024, § 50).
Véhicules immobilisés ou mis à la fourrière - Même s’ils sont formellement autorisés à circuler, ne sont pas taxables les véhicules qui ne peuvent être matériellement utilisés car ils ont été immobilisés ou mis en fourrière à la demande des pouvoirs publics (CIBS, art. L. 421-96).
L’Administration précise qu’en revanche, restent taxables les véhicules immobilisés ou mis en fourrière à la demande de personnes autres que les pouvoirs publics, en application de l’article L. 325-12 du Code de la route, ou rendus indisponibles ou inutilisables pour d’autres raisons (BOI-AIS-MOB-10-30-10, 10 juill. 2024, § 60).
Véhicules autorisés à circuler pour certains besoins - Ne sont pas taxables les véhicules autorisés à circuler pour les seuls besoins de leur construction, de leur commercialisation, de leur réparation ou de leur contrôle technique, à condition qu’ils ne réalisent effectivement aucune opération de transport autre que celles strictement nécessaires à la réalisation de ces activités (CIBS, art. L. 421-97).
Pour ne pas être taxable, il ne suffit donc pas que le véhicule ne soit autorisé à la circulation que pour ces seuls besoins, il faut aussi qu’il soit effectivement utilisé à ces seuls besoins.
Ne sont concernés par cette exclusion que les seuls véhicules suivants :
ceux qui bénéficient d’un certificat d’immatriculation provisoire « WW » ou « W garage » en application des articles 8 et 9 de l’« arrêté immatriculation » du 9 février 2009 modifié (A. n° DEVS0824995A, 9 févr. 2009 : JO 12 févr. 2009 mod. par A. n° TRER2319503A, 4 août 2023 : JO 17 août 2023) ;
ceux qui disposent de la mention d’usage « véhicule de démonstration » (A 9 févr. 2009 modifié, art. 4, D) (BOIAIS- MOB-10-30-10, 10 juill. 2024, § 70).
Véhicules rattachés à une activité économique⚓
La seconde condition à remplir pour qu’un véhicule soit soumis aux taxes annuelles sur les véhicules est d’être rattaché à une activité économique. Cette affectation résulte de l’une des trois situations suivantes :
le véhicule est détenu par une entreprise et immatriculé en France ;
le véhicule fait l’objet d’une prise en charge des frais professionnels par une entreprise et est utilisé en France ;
le véhicule circule sur les voies de circulation du territoire de taxation pour les besoins de l’activité économique d’une entreprise (CIBS, art. L. 421-95).
Véhicule détenu par une entreprise et immatriculé en France - Est rattaché à une activité économique tout véhicule immatriculé en France qui est détenu par une entreprise.
L’Administration précise que le critère est réputé rempli pendant l’ensemble de la période où le véhicule est détenu, quelle que soit l’utilisation effective du véhicule (BOI-AIS-MOB-10-30-10, 10 juill. 2024, § 80).
Une entreprise s’entend de toute personne assujettie à la TVA en application de l’article 256 A du CGI et de l’article 256 B du CGI, quel que soit son statut juridique.
Les activités de l’entreprise doivent être exercées à titre onéreux et de manière indépendante, relever de la liste des activités économiques prévues au dernier alinéa de l’article 256 A du CGI (producteurs, commerçants, prestataires de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales et assimilées), même celles qui bénéficient d’une exonération de TVA, et ne pas figurer sur la liste des activités assujetties de plein droit à la TVA figurant à l’article 256 B du CGI (BOI-AIS-MOB-10-30-10, 10 juill. 2024, § 90).
Véhicule faisant l’objet d’une prise en charge des frais professionnels - Le second critère de rattachement alternatif d’un véhicule à une activité économique résulte, en l’absence de détention, de la prise en charge des frais professionnels par l’entreprise (CIBS, art. L. 421-95, 2°).
L’Administration indique que deux conditions doivent être remplies :
l’entreprise prend en charge, totalement ou partiellement, les frais engagés pour l’acquisition, la location, l’utilisation ou l’entretien de ce véhicule, quelles que soient les modalités de cette indemnisation (remboursement d’indemnités kilométriques en fonction des frais réels ou du barème kilométrique publié par l’Administration ou au moyen d’allocations forfaitaires) ;
le véhicule est utilisé, sur le territoire de taxation, par une ou plusieurs personnes physiques qui travaillent pour l’entreprise (salariés, dirigeants ou assimilés), que ce véhicule lui appartienne ou non, dans le cadre de déplacements professionnels.
Ce critère est réputé rempli pour l’ensemble de la période au cours de laquelle les frais sont contractuellement susceptibles d’être pris en charge, indépendamment de la circulation effective du véhicule. La circonstance que les véhicules concernés soient ou non immatriculés en France est indifférente (BOI-AIS-MOB-10-30-10, 10 juill. 2024, § 120).
Véhicule circulant sur les voies de circulation du territoire de taxation - Le troisième critère alternatif de rattachement à une activité économique consiste dans le fait qu’un véhicule circule sur le territoire de taxation pour les besoins de la réalisation d’une activité économique d’une entreprise (CIBS, art. L. 421-95, 3°).
L’Administration indique que sont notamment concernés :
uniquement pendant la durée où ils sont physiquement sur le territoire de taxation, les véhicules qui ne sont pas immatriculés en France mais qui sont utilisés en France par des entreprises, qu’elles soient ou non établies en France. Dans cette hypothèse, les véhicules ne sont considérés comme affectés à la réalisation d’une activité que pour la durée de leur circulation en France ;
uniquement pendant la durée d’utilisation par une entreprise, les véhicules non détenus par des entreprises mais dont une entreprise disposerait autrement qu’en les détenant au sens strict défini plus haut (par exemple dans le cadre d’une mise à disposition gratuite par une société ou une personne non assujettie à la TVA) (BOI-AISMOB-10-30-10, 10 juill. 2024, § 140).
Montant des taxes annuelles⚓
Le montant annuel des taxes sur l’affectation des véhicules à des fins économiques est égal, pour chacune de ces taxes et chaque véhicule, au produit de deux facteurs suivants (CIBS, art. L. 421-107) :
la proportion annuelle d’affectation du véhicule à l’activité économique ;
le tarif annuel applicable au véhicule.
Proportion annuelle d’affectation⚓
La proportion annuelle d’affectation d’un véhicule de tourisme s’entend du nombre de jours de l’année au cours desquels les deux conditions cumulatives visées plus haut sont remplies. Elle est calculée comme le quotient entre :
au numérateur, le nombre de jours au cours desquels le véhicule taxable est affecté à des fins économiques ou durée d’affectation (« période de taxation ») ;
au dénominateur, le nombre total de jours de l’année civile (365 ou 366 pour les années bissextiles) (CIBS, art. L. 421-107, 1°).
La proportion est calculée séparément pour chaque véhicule et chaque redevable.
L’Administration indique tout d’abord que le nombre de jours pendant lesquels le véhicule a effectivement circulé n’est pas pris en compte, sauf dans les situations résiduelles où le véhicule ne circule pas sur le territoire de taxation (BOI-AIS-MOB-10-30-10, 10 juill. 2024, § 190).
Cas général - En principe, la proportion annuelle d’affectation est de 100 %, sauf l’année d’acquisition du véhicule par l’entreprise et l’année où elle le cède.
Cette proportion est abaissée lorsque le véhicule est temporairement interdit à la circulation ou mis en fourrière, à proportion de la durée correspondante.
Option pour un calcul forfaitaire trimestriel - Le redevable peut opter pour un calcul forfaitaire trimestriel de la proportion d’affectation annuelle du véhicule (CIBS, art. L. 421-112).
Elle est égale au produit des facteurs suivants :
25 % ;
le nombre de périodes de trois mois d’affectation du véhicule à l’activité économique du redevable (CIBS, art. L. 421-114 et art. L 421-115).
L’Administration donne ensuite des exemples de calculs pour des véhicules détenus et non détenus par le redevable, en cas d’affectations multiples sur une période de 3 mois ou d’usages successifs relevant de différents tarifs (BOI-AIS-MOB-10-30-20, 10 juill. 2024, § 310 à 360).
Tarif applicable⚓
Le tarif applicable à un véhicule dépend de ses caractéristiques et, dans certaines situations, de l’usage auquel il est affecté. Les situations où l’usage intervient correspondent généralement à des tarifs réduits ou nuls (exonérations).
L’Administration apporte certaines précisions.
Calcul du tarif annuel en cas d’usages différents pendant l’année - Lorsqu’au cours d’une même période de taxation, du fait d’une évolution des usages, différents tarifs sont susceptibles de s’appliquer à un même véhicule, le tarif annuel retenu est égal à la moyenne pondérée des tarifs applicables pendant cette période, chacun de ces tarifs étant pondéré au regard de sa période d’application (CIBS, art. L. 421-108).
L’Administration indique que pour le calcul de ce tarif annuel (T) en cas d’usages relevant successivement de tarifs différents au cours de la période de taxation :
les périodes d’application de chaque tarif sont, en principe, exprimées en nombre de jours pendant lesquels chacun des tarifs a trouvé à s’appliquer (ji) ;
chaque tarif (ti) doit être multiplié par le nombre de jours pendant lesquels il a été appliqué ;
la somme de tous les jours d’application des différents tarifs doit, en tout état de cause, être égale au nombre total de jours de la période de taxation (J). Chaque jour de la période de taxation doit ainsi se voir appliquer un tarif, que le véhicule ait été utilisé ou non.
La formule de calcul du tarif annuel de taxe est ainsi la suivante (dans le cas où le véhicule est affecté à deux usages au cours de la période de taxation) :
T = (t1 × j1 + t2 × j2) / J
Elle détaille ensuite différents calculs pour illustrer ces principes (BOI-AIS-MOB-10-30-10, 10 juill. 2024, § 200 à 250).
Coefficient pondérateur pour les véhicules donnant lieu à une prise en charge kilométrique - Pour les véhicules pour lesquels l’entreprise prend en charge des frais professionnels en fonction de la distance parcourue, la proportion annuelle d’affectation doit, pour chaque véhicule pris en charge, être multipliée par un pourcentage (ou coefficient pondérateur) qui varie selon le nombre de kilomètres remboursés au cours de l’année civile (CIBS, art. L. 421-110).
L’Administration apporte deux précisions dans ce cadre :
tout d’abord, lorsque la personne physique (salarié, dirigeant) utilise son véhicule pour des déplacements professionnels à la fois en France et à l’étranger, seul le nombre de kilomètres remboursés correspondant aux déplacements professionnels en France est pris en compte (BOI-AIS-MOB-10-30-10, 10 juill. 2024, § 260) ;
ensuite, en cas de contrôle de l’Administration, l’entreprise devra être en mesure de justifier du nombre de kilomètres remboursés pris en compte pour le calcul des taxes sur l’affectation des véhicules à des fins économiques, notamment pour les véhicules donnant lieu à un montant de taxe nul (soit plus de 45 000 km par an) (BOI-AIS-MOB-10-30-10, 10 juill. 2024, § 270).
Taxe CO2 et sélection du barème - Le tarif de la taxe annuelle CO2 résulte, pour chaque véhicule, de l’application d’un barème qui, selon les situations, est fonction du niveau d’émissions de CO2 ou de la puissance fiscale du véhicule.
Deux barèmes en émissions de CO2 sont susceptibles de s’appliquer, selon la manière dont les émissions de CO2 du véhicule ont été prises en compte lors de la première immatriculation en France en recourant à l’une des deux méthodes dites « WLTP » ou « NEDC » (CIBS, art. L. 421 119-1, 1° et 2°).
Lorsqu’une entreprise recourt à un véhicule ancien, qu’elle affectait déjà à son activité économique avant le 1er janvier 2006 (ou lorsque le véhicule n’a pas fait l’objet d’une réception européenne), le barème en puissance administrative (PA) est privilégié (CIBS, art. L. 421-119-1, 3°).
L’Administration indique que lorsque ces barèmes évoluent, les nouveaux tarifs s’appliquent de la même manière à l’ensemble du parc de véhicules des entreprises, qu’il s’agisse des véhicules déjà présents dans les flottes ou nouvellement acquis. Elle présente ensuite des exemples de calcul (BOI-AIS-MOB-10-30-20, 10 juill. 2024, § 230).
Taxe CO2 et véhicules recourant à des sources d’énergies alternatives - À compter du 1er janvier 2025, les véhicules recourant exclusivement ou partiellement au superéthanol E85 bénéficient d’un abattement sur leurs émissions de CO2 ou leur puissance administrative, sauf lorsque ces émissions ou cette puissance dépassent respectivement 250 g/km ou 12 chevaux administratifs (CIBS, art. L. 421-125).
Sont également exonérés de taxe annuelle CO2 les véhicules dont la source d’énergie est exclusivement l’hydrogène, l’électricité ou une combinaison des deux (CIBS, art. L. 421-124).
Minoration pour les véhicules donnant lieu à une prise en charge des frais professionnels⚓
Le montant total des taxes annuelles portant sur les véhicules de tourisme qui ne sont pas détenus par une entreprise mais pour lesquels elle prend en charge les frais professionnels engagés par une personne physique pour son utilisation ou son acquisition, fait l’objet, pour chaque redevable, d’une minoration de 15 000 € (CIBS, art. L. 421-111).
L’Administration souligne que cette minoration s’applique au montant cumulé des deux taxes annuelles, CO2 et polluants, dues à raison de l’ensemble des véhicules pour lesquels le redevable assure la prise en charge des frais professionnels, mais uniquement à raison de ces véhicules. Aucune imputation d’un éventuel excédent sur la taxe due à raison des autres véhicules taxés n’est possible (BOI-AIS-MOB-10-30-20, 10 juill. 2024, § 40).
Elle rappelle également que cette minoration s’applique sous réserve du respect des règles européennes relatives des aides d’État dites « de minimis » (Comm. UE, règl. (UE) n° 2023/2831, 13 déc. 2023) (BOI-AIS-MOB-10-30-20, 10 juill. 2024, § 50).
Obligations du redevable⚓
Le redevable des taxes CO2 et taxe polluants est soumis à plusieurs obligations :
déposer un formulaire annexé à la déclaration de TVA ;
tenir un état récapitulatif annuel ;
pour les sociétés étrangères établies hors Union européenne et Espace économique européen, désigner un représentant fiscal.
Modalités déclaratives⚓
Déclaration - Les taxes sur l’affectation des véhicules à des fins économiques sont déclarées au moyen de formulaires annexes à la déclaration de TVA :
formulaire n° 3310-A-SD (CERFA n° 10960) pour les redevables relevant du régime normal ;
formulaire n° 2855-SD (CERFA n° 11106) pour les redevables qui relèvent du régime simplifié d’imposition (CIBS, art. L. 162-1).
Cette déclaration est souscrite par voie électronique et adressée au service de gestion dont relève le redevable (service des impôts des entreprises territorialement compétent ou direction des grandes entreprises).
Délai - La déclaration doit être adressée annuellement, à terme échu (c’est-à-dire en N+1).
Les échéances de cette déclaration annuelle varient selon la situation des redevables au regard de la TVA. La déclaration doit ainsi être déposée :
pour les redevables soumis au régime réel normal (mensuel, trimestriel ou annuel), au cours du mois de janvier suivant l’expiration de la période au titre de laquelle la taxe est due ;
pour les redevables soumis au régime simplifié, jusqu’au 2e jour du mois de mai suivant l’expiration de la période au titre de laquelle la taxe est due.
En cas de cessation d’activité, l’Administration indique que la déclaration doit être déposée dans les 30 jours de la cessation (ou 60 jours pour les entreprises relevant du régime simplifié) (BOI-AIS-MOB-10-30-10, 10 juill. 2024, § 370).
État récapitulatif annuel⚓
Pour chacune des taxes sur l’affectation des véhicules à des fins économiques dont elles sont redevables, les entreprises doivent tenir un état récapitulatif annuel (CIBS, art. L. 421-164).
Pour aider les redevables à liquider les taxes, l’administration fiscale met à leur disposition une fiche d’aide au calcul : formulaire n° 2855-FC-SD (CERFA n° 15925), disponible en ligne sur www.impots.gouv.fr. Son utilisation n’est pas obligatoire.
À titre de tolérance, cette fiche pourra, si elle assure précisément le suivi de tous les véhicules, servir d’état récapitulatif à présenter en cas de contrôle (BOI-AISMOB- 10-30-10, 10 juill. 2024, § 410).