Réduction d’impôt pour investissements outre-mer
L’Administration a récemment intégré dans sa doctrine les derniers aménagements législatifs et réglementaires du dispositif de réduction d’impôt pour investissements productifs dans les entreprises outre-mer.
Les contribuables fiscalement domiciliés en France peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu à raison des investissements productifs réalisés dans les départements et collectivités d’outre-mer ou en Nouvelle- Calédonie dans le cadre d’une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale (CGI, art. 199 undecies B, I, al. 1er).
Ce dispositif a fait l’objet de nombreux aménagements par les lois de finances des dernières années :
la loi de finances pour 2019 a notamment :
étendu le champ d’application de la réduction d’impôt à certains investissements dans le secteur de la navigation de croisière ;
allongé le délai d’exploitation conditionnant l’éligibilité des rénovations des hôtels, résidences de tourisme et villages de vacances ;
renforcé les sanctions pour défaut de respect de l’engagement d’exploitation dans le cadre d’un schéma locatif (L. n° 2018-1317, 28 déc. 2018, art. 131 et 138) ;
la loi de finances pour 2021 a notamment :
modifié la durée de l’obligation de conservation des investissements productifs pour les investissements réalisés dans les collectivités d’outre-mer ;
étendu le champ d’application de la réduction d’impôt pour les investissements dans les navires de croisière (L. n° 2020-1721, 29 déc. 2020, art. 108, I, A et VI, et art. 109) ;
la loi de finances pour 2022 a notamment :
assoupli les conditions d’éligibilité des investissements dans le secteur des transports aérien et maritime ;
supprimé le risque de reprise de la réduction d’impôt en cas de transmission des investissements dans le cadre d’une opération de restructuration de société civile agricole (L. n° 2021-1900, 30 déc. 2021, art. 10) ;
instauré un délai de prescription spécifique au retrait des agréments conditionnant le bénéfice de la réduction d’impôt (L. n° 2021-1900, 30 déc. 2021, art. 10, 72 et 147) ;
la loi de finances pour 2023 a notamment :
étendu le champ d’application de la réduction d’impôt à l’acquisition et la construction de navires de pêche à la Réunion ;
modifié les durées d’engagement de conservation de l’investissement par le locataire, des titres par les associés ou membres de société de personnes ou de sociétés soumises à l’IS ;
modifié la détermination de l’assiette en cas d’investissement de remplacement (L. n° 2022-1726, 30 déc. 2022, art. 13, I, 2° et II, et art. 14, I, A et II) ;
la loi de finances pour 2024 a notamment :
étendu le champ d’application de la réduction d’impôt aux travaux de réhabilitation lourde d’immeubles (autres que ceux à usage d’habitation), aux acquisitions de friches hôtelières ou industrielles faisant l’objet de travaux de réhabilitation lourde, aux investissements portant sur certaines installations de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil ;
durci les conditions d’éligibilité de l’acquisition de véhicules de tourisme.
En outre, plusieurs textes réglementaires ont récemment complété ces dispositions :
un décret du 26 mars 2024 a fixé au 29 mars 2024 la date d’entrée en vigueur des dispositions relatives à l’application de la réduction d’impôt aux investissements consistant dans l’acquisition ou la construction de navires de pêche exploités à La Réunion (D. n° 2024-270, 26 mars 2024) ;
un décret du 3 mai 2024 a fixé au 1er janvier 2024 la date à partir de laquelle la réduction d’impôt est applicable aux investissements mis en service (ou pour lesquels un agrément a été délivré) dans le secteur des transports dans les départements d’outre-mer et à Saint-Martin (D. n° 2024-407, 3 mai 2024) afin, en pratique, de maintenir son application malgré l’évolution du règlement d’exemption par catégorie (Comm. UE, règl. UE/651/2014, art. 14) ;
un arrêté du 6 juin 2024 a défini les véhicules de tourisme strictement indispensables à l’exercice d’une activité aquacole, agricole, sylvicole ou minière pour l’application des dispositifs d’aide fiscale à l’investissement productif outre-mer (A. n° ECOE2407915A, 6 juin 2024 : JO 10 juill. 2024).
Par plusieurs mises à jour de la base BOFiP-Impôts des 3 juillet, 21 août, 28 août et 4 septembre 2024, l’Administration intègre ces aménagements à sa doctrine en apportant des précisions sur :
le champ d’application de la réduction d’impôt ;
l’assiette de la réduction d’impôt ;
l’application des limitations prévues par le droit de l’Union européenne ;
les obligations des intermédiaires en défiscalisation.
Champ d’application de la réduction d’impôt⚓
Appréciation restrictive de la notion de véhicule de tourisme nécessaire à l’activité de l’exploitant⚓
La loi de finances pour 2024 a restreint l’application de l’avantage fiscal pour l’acquisition d’un véhicule de tourisme, dans le cadre de l’activité de l’exploitant, aux véhicules strictement indispensables aux activités aquacole, agricole, sylvicole ou minière (L. n° 2023-1322, 29 déc. 2023, art. 75, I, A, 3°, c. – CGI, art. 199 undecies B, I, al. 14).
Ces restrictions s’appliquent aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2024.
Dans une mise à jour de la base BOFiP-impôts du 4 septembre 2024, l’Administration précise, à la suite d’un arrêté du 6 juin 2024, que l’avantage fiscal pour l’acquisition d’un véhicule de tourisme dans le cadre de l’activité de l’exploitant correspond, comme auparavant, à un véhicule sans lequel l’entreprise ne pourrait pas poursuivre l’exercice de cette activité (CGI, ann. IV, art. 23 L quater modifié. – A. n° ECOE2407915A, 6 juin 2024 : JO 10 juill. 2024 ; BOI-BIC-RICI-20-10-10-20, 3 juill. 2024, § 235).
Par ailleurs, pour apprécier l’éligibilité des investissements ayant fait l’objet d’une demande d’agrément ou d’une commande au plus tard le 31 décembre 2023, l’Administration admet que, dans le cadre des schémas locatifs d’investissement, la condition tenant au versement d’acomptes s’apprécie :
au niveau de la société de portage
au niveau de l’exploitant lorsque le bien est acquis par l’exploitant avant sa cession à la société de portage (BOIBIC- RICI-20-10-10-20, 3 juill. 2024, § 230).
Appréciation des conditions géographiques d’exploitation des investissements dans le secteur des transports aériens et maritimes⚓
Pour les investissements réalisés dans le secteur du transport aérien ou maritime, le bénéfice de la réduction d’impôt est conditionné cumulativement à :
une exploitation exclusive au départ ou à destination d’un DOM, d’une COM ou de Nouvelle-Calédonie ;
la réalisation des activités de maintenance des avions et navires sur l’un de ces territoires (CGI, art. 199 undecies B, I bis, 2°. – L. n° 2021-1900, 30 déc. 2021, art. 72, I, 1°).
Dans une mise à jour de la base BOFiP-Impôts du 3 juillet 2024, l’Administration précise que :
la réduction d’impôt n’est pas remise en cause si l’investissement effectue des liaisons qui ne sont pas au départ ou à destination d’un DOM, d’une COM ou de la Nouvelle- Calédonie, à condition que celles-ci n’excèdent pas 10 % du total de ces liaisons (BOI-BIC-RICI-20-10-10-20, 3 juill. 2024, § 550) ;
la condition liée à la maintenance implique l’implantation dans ces territoires d’installations permanentes de maintenance par la société de transport ou par ses prestataires (BOI-BIC-RICI-20-10-10-20, 3 juill. 2024, § 540).
Appréciation des conditions géographiques d’exploitation des navires de croisière de moins de 400 passagers⚓
La loi de finances pour 2019 a ouvert le champ d’application de la réduction d’impôt aux investissements portant sur l’acquisition de navires de croisière neufs d’une capacité maximale de 400 passagers (CGI, art. 199 undecies B, I quater, al. 1er. – L. n° 2018-1317, 28 déc. 2018, art. 131 et 138).
À l’issue de plusieurs évolutions législatives, le critère géographique d’affectation du navire de croisière est considéré comme rempli dès lors que cumulativement :
le volume annuel d’opérations du navire comprend au moins 90 % des têtes de ligne au départ et à l’arrivée des ports des territoires ultra-marins français ;
et moins de 25 % des escales, en nombre et en durée, sont réalisées dans un port du territoire d’un autre État (CGI, art. 199 undecies B, I quater, 5°).
Dans une mise à jour de la base BOFiP-Impôts du 3 juillet 2024, l’Administration intègre les navires de croisière de moins de 400 passagers dans ses commentaires relatifs aux activités éligibles à la réduction d’impôt.
Elle précise en outre que :
pour l’appréciation de la réalisation des conditions géographiques la « tête de ligne » constitue le lieu d’embarquement ou de débarquement des croisières ;
le respect des conditions géographiques pourra notamment être apprécié à l’aide des livres de bord du navire, qui doivent en particulier mentionner les renseignements précis relatifs à la conduite du navire et à la position de ce dernier (BOI-BIC-RICI-20-10-10-20, 3 juill. 2024, § 480).
La réduction d’impôt peut bénéficier à de tels investissements, lorsqu’ils sont réalisés dans les DOM ou à Saint Martin, pour l’agrément desquels une demande a été déposée à compter du 10 mars 2022 (BOI-BIC-RICI-20- 10-10-20, 3 juill. 2024, § 430).
Conditions d’éligibilité des navires de pêche exploités à la Réunion⚓
La loi de finances pour 2023 a rendu éligibles à la réduction d’impôt les investissements consistant en l’acquisition ou la construction de navires de pêche d’une longueur hors-tout comprise entre 12 et 40 mètres exploités à la Réunion (CGI, art. 199 undecies B, I quinquies, a ; L. n° 2022-1726, 30 déc. 2022, art. 14) mis en service à compter du 29 mars 2024 (D. n° 2024-270, 26 mars 2024).
Dans une mise à jour de la base BOFiP-Impôts du 3 juillet 2024, l’Administration intègre à ses commentaires l’éligibilité de ces investissements en précisant les conditions cumulatives applicables aux navires exploités à la Réunion en vertu des lignes directrices relatives aux aides d’État dans le secteur de la pêche :
la longueur hors tout des navires de pêche doit être comprise entre 12 et 40 mètres ;
le navire de pêche doit être conforme aux règles nationales et de l’Union relatives à l’hygiène, la santé, la sécurité et les conditions de travail pour le travail à bord des navires de pêche, et aux caractéristiques des navires de pêche ;
le bénéficiaire de l’aide fiscale doit avoir, à la date de la demande d’aide, son lieu principal d’immatriculation depuis au moins 5 ans dans la région ultrapériphérique où le nouveau navire sera immatriculé ;
le navire doit rester immatriculé à La Réunion pendant au moins 15 ans à compter de la date d’octroi de l’aide et doit débarquer l’intégralité de ses captures, pendant cette période, dans une région ultrapériphérique (BOI-BICRICI-20-10-10-20, 3 juill. 2024, § 490 à 510).
Éligibilité des travaux d’enfouissement de déchets et de production de biogaz⚓
Par un rescrit du 3 juillet 2024, l’Administration précise que les travaux d’enfouissement de déchets et de production de biogaz sont éligibles à la réduction d’impôt à raison des investissements productifs neufs réalisés en outre-mer (CGI, art. 199 undecies B) (BOI-RES-BIC-000125, 3 juill. 2024 ; BOI-BIC-RICI-20-10-10-20, 3 juill. 2024, § 37).
En effet :
le secteur de la production d’énergie renouvelable, hors électricité d’origine photovoltaïque, ne constitue pas un secteur exclu du champ d’application de l’article 199 undecies B du CGI ;
pour être éligibles à l’aide fiscale, les investissements productifs doivent correspondre à des acquisitions ou créations d’immobilisations corporelles, neuves et amortissables (CGI, ann. II, art. 95 K). La notion d’investissement productif implique l’acquisition ou la création de moyens d’exploitation permanents ou durables, capables de fonctionner de manière autonome. En outre, en application des dispositions de l’article 214-1 du plan comptable, un actif immobilisé dont la durée d’utilisation est limitée fait l’objet d’un amortissement. Le caractère limité de la durée d’utilisation d’un actif est déterminé, soit à l’origine, soit en cours d’utilisation, au regard des critères, généralement physiques, techniques, juridiques, ou économiques, inhérents à l’utilisation par l’entité de l’actif considéré. Il en va de même au plan fiscal, la plupart des éléments corporels que comprend l’actif d’une entreprise diminuent de valeur en raison de la vétusté ou de l’usure résultant du temps ou de l’usage. Leur dépréciation constitue une perte réelle qui réduit à due concurrence le bénéfice de l’exploitant, et à laquelle il est fait face par l’amortissement ;
les matériels et équipements utilisés dans le cadre de l’activité d’enfouissement de déchets et de production de biogaz, parmi lesquels figurent notamment les membranes étanches, les cheminées et capteurs de gaz, ainsi que les digesteurs et tuyaux d’évacuation des lixiviats, se déprécient, par nature, de manière irréversible, du fait de la vétusté et de leur affectation au processus d’élimination des déchets et de production de gaz. Ces biens constituent donc des éléments d’actif susceptibles de faire l’objet d’un amortissement ;
les travaux d’aménagement des terrains peuvent quant à eux constituer des éléments d’actif susceptibles de faire l’objet d’un amortissement lorsque l’usage attendu de ces aménagements est limité dans le temps. C’est le cas pour les travaux de pelletage, de terrassement et d’aménagement du terrain, qui sont liés aux opérations d’enfouissement des déchets et qui cessent à l’issue de la phase d’exploitation, définie à l’article 1 de l’arrêté du 15 février 2016 modifié relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux. Ces travaux n’apportent qu’une amélioration temporaire au terrain concerné, qui sera recouvert à l’issue de la phase d’exploitation précitée. En effet, des travaux de terrassement et de pelletage devront à nouveau être entrepris, dans l’hypothèse où de nouvelles opérations de production de biogaz sont envisagées sur ce même terrain.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, les travaux d’enfouissement de déchets et de production de biogaz sont éligibles au dispositif de réduction d’impôt prévu à l’article 199 undecies B du CGI, sous réserve du respect de l’ensemble des conditions prévues par cet article.
Précisions sur les logements de tourisme encore éligibles⚓
La loi de finances pour 2024 a écarté l’application de la réduction d’impôt aux logements de tourisme à compter du 1er janvier 2024 sauf pour :
les meublés de tourisme classés dans lesquels l’exploitant réalise directement les prestations de petit déjeuner, nettoyage des locaux, fourniture de linge de maison et de réception ;
les chambres d’hôte (L. n° 2023-1322, 29 déc. 2023, art. 75, I. – CGI, art. 199 undecies B, I, g).
La réduction d’impôt demeure applicable selon le régime antérieur aux logements de tourisme pour :
les investissements agréés au plus tard le 31 décembre 2023 ;
les investissements pour l’agrément desquels une demande est parvenue à l’Administration au plus tard le 31 décembre 2023 et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés à cette date ;
les constructions d’immeubles ayant fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier déposée au plus tard le 31 décembre 2023, dès lors que ces investissements sont achevés au plus tard le 31 décembre 2025 (L. n° 2023-1322, 29 déc. 2023, art. 75, V, A).
Dans une mise à jour de la base BOFiP-Impôts du 3 juillet 2024, l’Administration intègre ces aménagements en précisant concernant les meublés de tourisme que :
la prestation de réception de la clientèle doit être réalisée par l’exploitant et ne peut être confiée à un tiers ;
les prestations de fourniture du petit déjeuner, de nettoyage régulier des locaux et de fourniture de linge de maison sont réputées remplies dès lors que l’exploitant dispose des moyens nécessaires pour être en mesure de proposer ces services pendant le séjour et qu’il est seul responsable vis-à-vis des clients des prestations fournies (BOI-BIC-RICI-20-10-10-40, 3 juill. 2024, § 125).
Éligibilité des investissements dédiés au stockage d’énergie⚓
Les investissements relatifs à l’acquisition, l’installation ou l’exploitation d’équipements de production d’énergie renouvelable sont éligibles à la réduction d’impôt – avec certaines restrictions pour les installations de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil (CGI, art. 199 undecies B, I, al. 15).
Dans une mise à jour de la base BOFiP-Impôts du 3 juillet 2024, l’Administration précise que :
les sources d’énergies renouvelables sont les énergies produites à partir de sources non fossiles renouvelables, à savoir l’énergie éolienne, l’énergie solaire thermique ou photovoltaïque, l’énergie géothermique, l’énergie ambiante, l’énergie marémotrice, houlomotrice et les autres énergies marines, l’énergie hydroélectrique, la biomasse, les gaz de décharge, les gaz des stations d’épuration d’eaux usées et le biogaz ;
les investissements dédiés au stockage d’énergie (notamment batteries, stations de transfert d’énergie par pompage – STEP –, stockages sous forme d’hydrogène) ouvrent droit au bénéfice de la réduction d’impôt quel que soit le mode de production d’énergie stockée (solaire, éolien, biomasse, etc.) (BOI-BIC-RICI-20-10-10-20, 3 juill. 2024, § 320).
Secteur de la santé : éligibilité de certains transports sanitaires⚓
Les investissements réalisés dans le secteur de la santé ne sont pas éligibles à la réduction d’impôt (CGI, art. 199 undecies B, I, e).
Dans une mise à jour de la base BOFiP-Impôts du 3 juillet 2024, l’Administration a précisé que l’activité consistant en la réalisation de prestations d’évacuations sanitaires est en revanche éligible à la réduction d’impôt à condition :
que la prestation se limite à la mise à disposition d’un avion et du personnel navigant, à l’exclusion de toute prestation médicale,
et que l’avion ne fasse l’objet d’aucun aménagement non réversible, spécifique et exclusif destiné au transport de malades (BOI-BIC-RICI-20-10-10-40, 3 juill. 2024, § 90).
Exclusion des investissements donnés en location ou mis à disposition de ménages ou de syndicats de copropriétaire⚓
La loi de finances pour 2024 a écarté l’application de la réduction d’impôt à tout investissement donné en location ou mis à la disposition de ménages ou de syndicats de copropriétaires, y compris dans le cadre de contrats incluant la fourniture de prestations de service, réalisé à compter du 1er janvier 2024 (L. n° 2023-1322, 29 déc. 2023, art. 75, I, A, 1°. – CGI, art. 199 undecies B, I, al. 2).
Cependant, la réduction d’impôt demeure applicable pour :
les investissements agréés au plus tard le 31 décembre 2023 ;
les investissements pour l’agrément desquels une demande est parvenue à l’Administration au plus tard le 31 décembre 2023 et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés à cette date ;
les acquisitions de biens meubles corporels qui font l’objet d’une commande au plus tard le 31 décembre 2023 et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés à cette date (L. n° 2023-1322, 29 déc. 2023, art. 75, V, A).
Dans une mise à jour de la base BOFiP-Impôts du 3 juillet 2024, l’Administration intègre cette exclusion à ses commentaires sur le champ d’application de la réduction d’impôt en précisant toutefois que la condition tenant au versement d’acomptes s’apprécie au niveau de :
la société de portage dans le cadre des schémas locatifs d’investissement ;
l’exploitant lorsque le bien est acquis par l’exploitant avant sa cession à la société de portage (BOI-BIC-RICI-20-10-10-20, 3 juill. 2024, § 57).
Exclusion des bornes de recharges publiques pour véhicules électriques⚓
Par un rescrit du 28 août 2024, l’Administration exclut du périmètre du crédit d’impôt de l’article 244 quater W du CGI, dès lors que l’énergie produite n’est pas destinée à l’autoconsommation par l’exploitant mais à la vente auprès de personnes tierces à l’exploitation, les investissements consistant en l’installation de bornes de recharges pour véhicules électriques accessibles au public, que l’investissement utilise l’électricité provenant du réseau électrique ou produite à partir de l’énergie solaire. Ces investissements sont en effet assimilés à des investissements réalisés en vue de la vente d’électricité au consommateur et donc de l’exercice d’une activité de commerce non éligible (BOI-RES-BIC-000167, 28 août 2024).
Bien que le rescrit se limite au crédit d’impôt prévu par l’article 244 quater W du CGI, celui-ci nous semble applicable, au vu de la proximité des textes, à la réduction d’impôt prévue par l’article 199 undecies B du CGI (CGI, art. 199 undecies B, I, a et I, al. 15).
Base de la réduction d’impôt⚓
Publication des plafonds d’assiette pour les véhicules de tourisme de transport public et de location de courte durée⚓
La loi de finances pour 2024 a instauré un plafonnement de l’assiette de l’avantage fiscal en faveur des investissements consistant en l’acquisition de véhicules de tourisme exploités dans le cadre :
de l’activité de location de véhicules au profit de personnes physiques pour une durée n’excédant pas 2 mois ;
d’une activité de transport public de voyageurs (L. n° 2023-1322, 29 déc. 2023, art. 75, I, A, 5°. – CGI, art. 199 undecies B, I, al. 16, 4e phrase).
Ce plafonnement s’applique aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2024.
Dans une mise à jour de la base BOFiP-impôts du 4 septembre 2024, l’Administration intègre à sa doctrine les plafonds, fixés par un décret du 22 août 2024, à :
30 000 € par véhicule, pour les véhicules dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité, l’hydrogène ou une combinaison des deux ;
25 000 € par véhicule, pour les véhicules autres que ceux éligibles au plafond de 30 000 € et dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 50 grammes par kilomètre ;
20 000 € par véhicule, pour les véhicules dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à 50 grammes par kilomètre et inférieures ou égales à 117 grammes par kilomètre (CGI, ann. III, art. 46 quaterdecies Z nouveau, 2°. – D. n° 2024-881, 22 août 2024 : JO 23 août 2024. – BOI-BIC-RICI-20-10-20-10, 4 sept. 2024, § 135).
Précisions sur les aides d’État déduites de l’assiette⚓
v
La base de la réduction d’impôt, qui correspond essentiellement au coût de l’investissement, est notamment diminuée du montant des aides publiques accordées pour leur financement (CGI, art. 199 undecies B, I, al. 16).
Dans une mise à jour de la base BOFiP-Impôts du 3 juillet 2024, l’Administration intègre cette modification en précisant que :
l’aide publique est définie comme toute aide financière accordée par une entité publique au bénéfice d’un tiers et destinée à lui fournir un avantage économique ;
elle recouvre notamment les primes versées par EDF dans le cadre des investissements réalisés dans le secteur de l’énergie (notamment les certificats d’économie d’énergie) ;
les déductions exceptionnelles en faveur de l’investissement prévues aux articles 39 decies A du CGI et suivants ne constituent pas une aide publique (BOI-BIC-RICI-20- 10-20-10, 4 sept. 2024, § 22 et 25).
Limitations prévues par le droit de l’Union européenne⚓
Clarification des plafonds de cumul d’aides⚓
Le bénéfice de l’aide fiscale au titre des investissements réalisés dans les DOM et à Saint-Martin est conditionné au respect du règlement n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 (CGI, art. 199 undecies B, V).
En particulier :
l’article 8 dudit règlement prévoit que les aides attribuées peuvent être cumulées avec :
toute autre aide d’État, dès lors qu’elle porte sur des coûts admissibles identifiables différents ;
toute autre aide d’État portant sur les mêmes coûts admissibles, se chevauchant en partie ou totalement, uniquement dans les cas où ce cumul ne conduit pas à un dépassement de l’intensité ou du montant d’aide les plus élevés applicables ;
l’article 14 de ce règlement prévoit que l’intensité de l’aide en équivalent-subvention brut ne doit pas excéder l’intensité d’aide maximale fixée dans la carte des aides à finalité régionale en vigueur au moment de l’octroi de l’aide dans la zone concernée.
Dans une mise à jour de la base BOFiP-Impôts du 21 août 2024, l’Administration reprend ces dispositions du règlement UE n° 651/2014 et précise que les plafonds d’intensité d’aide sont les suivants (BOI-BIC-RICI-20-10-20-10, 4 sept. 2024, § 170) :
Territoire | Taux maximal pour les grands entreprises | Taux maximal pour les entreprises moyennes | Taux maximal pour les petites entreprises |
|---|---|---|---|
Guadeloupe, La Réunion, Martinique | 50 % | 60 % | 70 % |
Saint-Martin | 60 % | 70 % | 80 % |
Saint-Martin | 70 % | 80 % | 90 % |
Exclusion des entreprises faisant l’objet d’une injonction de récupération⚓
La réduction d’impôt pour investissement en outre-mer est soumise au respect de l’article 14 du règlement n° 651/2014 du 17 juin 2014 de la Commission (RGEC) pour les investissements réalisés dans un DOM ou à Saint Martin (CGI, art. 199 undecies B, V).
Le RGEC permet de considérer certaines catégories d’aides, tels que les aides à l’investissement régional, compatibles avec la réglementation des aides d’État sans notification préalable à la Commission européenne.
Or, depuis le règlement n° 2017/1084 de la Commission du 14 juin 2017, le RGEC écarte son application « aux régimes d’aides qui n’excluent pas explicitement le versement d’aides individuelles en faveur d’une entreprise faisant l’objet d’une injonction de récupération non exécutée, émise dans une décision antérieure de la Commission déclarant une aide octroyée par le même État membre illégale et incompatible avec le marché intérieur » (RGEC, art. 1er, 4, a).
Dans une mise à jour de la base BOFIP-Impôts du 3 juillet 2024, l’Administration précise que le bénéfice du dispositif de l’article 199 undecies B du CGI étant subordonné au respect du règlement UE n° 651/2014, les investissements réalisés sur dans un DOM ou à Saint Martin ne peuvent pas être exploités par une entreprise faisant l’objet d’une injonction de récupération non exécutée, émise dans une décision antérieure de la Commission européenne déclarant une aide octroyée illégale et incompatible avec le marché intérieur (BOI-BIC-RICI-20-10, 3 juill. 2024, § 30).
Obligations des intermédiaires en défiscalisation⚓
Les obligations des personnes dont l’activité professionnelle consiste à obtenir pour autrui des avantages fiscaux au titre d’investissements outre-mer ont fait l’objet de plusieurs aménagements par, notamment, la loi de finances pour 2019 (CGI, art. 242 septies ; L. n° 2018- 1317, 28 déc. 2018, art. 131) :
les obligations qui leur sont applicables ont été renforcées par :
la publicité du registre auquel ils doivent être inscrits ;
la limitation de la validité de l’inscription au registre à 3 ans ;
l’extension des risques devant être couverts par leur garantie professionnelle ;
les sanctions qu’ils risquent ont été adoucies par :
l’instauration d’un plafond de 50 000 € ;
l’absence d’application de l’amende en cas de première infraction.
Par une mise à jour de la base BOFiP-Impôts du 3 juillet 2024, l’Administration intègre ces aménagements à ses commentaires, en précisant qu’à compter du 24 juin 2019 :
le registre est tenu par le représentant de l’État dans les départements et collectivités suivants : Paris, la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion, Mayotte, la Guyane, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie ;
les entreprises intermédiaires en défiscalisation ayant leur siège social dans un de ces départements ou collectivités sont tenues de s’inscrire sur le registre tenu par le représentant de l’État dans ce département ou cette collectivité ;
les entreprises ayant leur siège social dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, dans un département de France métropolitaine et à Saint-Pierre-et-Miquelon sont tenues de s’inscrire sur le registre tenu par le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris ;
les entreprises ayant leur siège social à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy sont tenues de s’inscrire sur le registre tenu par le préfet de la Guadeloupe ;
les entreprises ayant leur siège social dans les Iles Wallis et Futuna sont tenues de s’inscrire sur le registre tenu par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie (A. n° CPAE1909269A, 3 mai 2019 : JO 23 juin 2019 ; BOI-BIC-DECLA-30-70-50, 3 juill. 2024, § 10).