Conséquences pratiques de la suppression de l'agrément des OGA
Bercy a publié une foire aux questions pour clarifier les conséquences de la fin de l'agrément fiscal.
Créés par la seconde loi de finances rectificative pour 1974, les OGA assurent des missions d'assistance, de gestion, de prévention fiscale et d'examen des déclarations et documents communiqués par leurs adhérents. D'une utilité contestée par la Cour des comptes (Rapp. C. comptes : Les organismes de gestion agréés, quarante ans après, juill. 2014), l'existence même de ces organismes est menacée depuis de nombreuses années, dans un contexte européen défavorable. C'est ainsi que l'article 11, 6° de la loi de finances pour 2025 a parachevé la disparition de leur statut particulier en abrogeant, à compter du 16 février 2025, les textes encadrant l'agrément, le contrôle et les missions légales des organismes de gestion agréés (OGA). Devant les interrogations suscitées par cette décision au sein de ces organismes, Bercy a publié le 1er avril 2025 une foire aux questions pour clarifier les conséquences de la fin de l'agrément fiscal.
Conséquences de la suppression de l'agrément délivré par l'administration fiscale⚓
Fin des missions légales - Les agréments en cours, bien qu'initialement prévus pour une durée de 3 ou 6 ans, ne produisent plus d'effets juridiques à compter du 16 février 2025. Aucun renouvellement d'agrément n'est possible depuis cette date et les organismes ayant une procédure en cours sont informés par courrier de sa caducité. Parallèlement, un contrôle de qualité de ces organismes ne peut également plus être diligenté.
Les missions légales des OGA telles que les opérations de contrôle formel des déclarations fiscales, examens de cohérence, de vraisemblance, examen périodique de sincérité, production du compte rendu de mission, contrôle du fichier des écritures comptables (FEC) et la télétransmission des déclarations ne sont plus obligatoires pour les exercices clos après le 31 décembre 2024. Par ailleurs, les missions de formation et d'information ne sont plus requises à compter du 16 février 2025. En revanche, l'obligation de délivrer une attestation d'adhésion subsiste pour l'exercice 2024. Aucun remboursement de cotisation n'est dû aux adhérents au titre de 2025, sauf disposition statutaire contraire.
Suppression des avantages fiscaux - La réduction d'impôt pour frais de comptabilité et d'adhésion à un organisme agréé est supprimée à compter de l'imposition des revenus due au titre de 2025. Par ailleurs, dans un contexte où un arrêt de la CEDH, Waldner c/ France avait déclaré le dispositif de majoration du résultat des non-adhérents contraire à l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH, 7 déc. 2023, n° 26604/16), le principal avantage fiscal lié à l'adhésion, à savoir la non-majoration du bénéfice, a été supprimé définitivement en 2023, à l'issue d'une sortie dégressive du régime sur 3 ans (L. n° 2020-1721, 29 déc. 2020, art. 34).
Modes alternatifs de poursuite de l'activité⚓
Cette suppression de l'agrément n'entraine pas automatiquement la dissolution des OGA. Constitués sous forme d'associations régies par la loi de 1901, ces organismes conservent leur personnalité morale. S'ils souhaitent poursuivre une activité, ils doivent modifier leur objet social et leur dénomination dans l'année suivant la fin de leur agrément.
La FAQ indique que ces structures peuvent poursuivre leurs activités sous une forme associative dont l'objet social est différent, en groupement d'intérêt économique (GIE) ou en société coopérative en modifiant leurs statuts. Les nouvelles structures conservent la possibilité de proposer un examen de conformité fiscale (ECF).
Filialisation - Si l'OGA a la possibilité, de par son objet social, de réaliser des opérations commerciales, elle peut créer une filiale pour y loger ces activités. La transformation directe en société commerciale est en revanche interdite par l'article 1er de la loi du 1er juillet 1901. Dans le cas où la filialisation a pour finalité l'exercice d'une activité d'expertise-comptable, le cabinet doit être inscrit au tableau de l'Ordre, afin d'exercer légalement cette activité et être habilité à utiliser l'appellation de société d'expertise comptable (SEC). Au moins, deux tiers des droits de vote de ces sociétés doivent être détenus, directement ou indirectement, par des personnes physiques ou morales exerçant légalement la profession d'expert-comptable.
Restructuration. - Plusieurs organismes de gestion agréés peuvent créer une association de gestion et de comptabilité (AGC). Ces dernières sont en effet créées à l'initiative de chambres consulaires ou d'organisations professionnelles d'industriels, commerçants, artisans, agriculteurs ou professions libérales. Par conséquent, les OGA, qui sont des organisations professionnelles au sens de l'article 7 ter de l'ordonnance de 1945 précitée, sont autorisés à être membres fondateurs d'une AGC.
S'agissant de structures associatives, une opération de fusion ou de scission peut également avoir lieu entre un OGA et une AGC. L'OGA peut également être scindé et transférer son patrimoine à deux ou plusieurs associations distinctes préexistantes ou constituées à cet effet. La fusion d'un OGA ou la scission entraine la dissolution de l'OGA. En cas de fusion-absorption, les adhérents sont transférés à l'entité absorbante sauf exercice du droit de retrait par l'adhérent. La fusion avec une société d'expertise comptable (SEC) est interdite car ces entités sont soumises à des régimes juridiques différents. Les OGA dont les missions légales sont supprimées et qui n'ont pas modifié leur objet social sont dans l'impossibilité de poursuivre leur activité.
Cessation d'activité⚓
Dissolution - Dans ce dernier cas, la dissolution est réalisée soit de façon volontaire en assemblée générale soit judiciairement car demandée par toute personne ayant un intérêt à agir. La personne morale subsiste pour les besoins de la liquidation. Un liquidateur est nommé pour recouvrer les créances et payer les dettes, solder les comptes, licencier le personnel, résilier les contrats et établir la situation financière de l'OGA.
Sauf décision de l'assemblée générale de dissolution, les apports ne peuvent pas être repris par les membres fondateurs. Les adhérents de la structure absorbée doivent être informés de l'opération à l'occasion de l'assemblée générale statuant sur la fusion et par une mise à disposition, au plus tard le jour de la publication de l'avis de projet de fusion dans un journal d'annonces légales, au siège social ou sur le site internet de l'association de l'ensemble des documents relatifs à l'opération. L'adhérent défavorable à la fusion a un droit de retrait. La fusion entraine la dissolution sans liquidation de l'OGA absorbée et la transmission universelle de son patrimoine à l'absorbante.
Sort du boni de liquidation - Le boni de liquidation peut être transmis à une autre association indépendamment de l'objet social, à une personne morale de droit privé ou une personne morale de droit public. Il ne peut pas être distribué aux adhérents. En Alsace Moselle, sauf stipulations contraires des statuts, la répartition du boni de liquidation entre les adhérents est possible. Le transfert du boni de liquidation d'un OGA à une AGC sous forme de somme d'argent est un don manuel à déclarer au service des impôts des entreprises du siège ou du domicile du donataire.
Archivage - Les OGA doivent conserver les contrats d'adhésion et documents liés pendant une durée de 6 ans. S'il fusionne avec une autre association, elle conserve le registre des adhérents qui justifie l'attestation délivrée à l'adhérent et fonde le droit de ces derniers à bénéficier des avantages fiscaux. Conformément à la doctrine de la CNIL, dès lors que l'objectif poursuivi par la collecte des données est atteint il n'y a plus lieu de les conserver. En cas de dissolution ou de transformation, les archives doivent être restituées aux adhérents ou détruites dans des conditions en garantissant la confidentialité. En cas de dissolution, l'attestation d'adhésion doit être délivrée préalablement aux adhérents afin de bénéficier de la réduction d'impôt pour frais d'adhésion et de comptabilité.